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Rennes Immobilier
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L'achat d'une maison à Cesson Sevigne en vue d’un investissement locatif est une solution idéale pour se constituer un patrimoine. Lors de la mise en location de votre bien, pensez à rappeler au locataire que la sous-location ne peut pas se faire sans votre accord.
Si la sous-location peut être une pratique tentante pour les locataires, celle-ci ne peut pas se faire sans l’accord du propriétaire. L’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 interdit en effet le principe de sous-location d’un logement, à moins qu’un accord écrit du bailleur l’autorise. Ce document doit d’ailleurs préciser le montant du loyer demandé au sous-locataire, montant qui ne doit pas excéder le loyer du locataire officiel.
Concernant les locations meublées, l’autorisation du bailleur n’est imposée que si le bail a été signé après le 27 mars 2014, date à laquelle la loi Alur a été votée. Avant cette date, la sous-location est libre sauf si une clause du bailleur prévoit le contraire.
Si une sous-location est mise en place, un contrat précis doit être établi entre le locataire principal et le sous-locataire. Celui-ci doit notamment comprendre l’autorisation écrite du bailleur, la copie du bail en cours et il prend obligatoirement fin lorsque le locataire principal quitte le logement. D’un point de vue juridique, le locataire est le seul responsable en cas de dégradation ou d’impayés.
La sous-location sans autorisation peut être lourde de conséquences pour le locataire. Le bail peut en effet être résilié brusquement et le versement de dommages et intérêts peut être demandé.
La Cour de cassation a en effet admis que le locataire ne pouvait pas s’enrichir en sous-louant son logement. D’après le code civil, le droit de propriété s’étend sur tout ce que produit le bien et tous les fruits doivent donc revenir au propriétaire.
Le locataire qui avait sous-loué son logement via un site de location touristique de courte durée et gagné quelque 30.000 euros en trois ans a été obligé de restituer cette somme au propriétaire. Les loyers qu’il avait perçus au titre de la sous-location constituent en effet des « fruits civils » de la propriété et reviennent donc au propriétaire.